Publié le 23 septembre 2018
Tous les bons romans policiers, tous les bons films à suspense le savent, et la réalité quotidienne nous apporte régulièrement cette maxime qui veut que le diable mais aussi la vérité jaillisse du détail. Celui qui change tout, celui sans lequel tout aurait été différent ou en tout cas pas exactement pareil ou aurait eu lieu un autre jour, à un autre endroit. Dans le procès AZF ce détail porte un nom, un drôle de nom : dichloroisocyanurate, et pour aller plus vite on dit DCCNA, et pour bien comprendre on dit plutôt chlore, eau de javel, pastille de chlore des piscines.
L’explosion d’une usine qui ravage tout un quartier, usine chimique classée SEVESO 2, et qui cause la mort de ses salariés mais aussi de riverains, relève judiciairement et pénalement parlant, a priori, des mêmes textes répressifs que par exemple… un crime passionnel commis dans un pavillon de banlieue.
On rappellera pour les béotiens que la justice pénale est une justice « à part » réservée aux faits les plus graves, non seulement au regard des conséquences entraînées par les faits, mais aussi de leur caractère volontaire, intentionnel et au minimum conscient de règles d’interdiction ou de prudence que sont les règles de sécurité posées dans des contextes de danger. Et ceci même si la gradation est importante entre un tribunal de police et une cour d’assise, qui sont les trois types de tribunal pénal : le PV infligé pour une conduite trop rapide relève autant du pénal qu’un crime intentionnel… mais ils ne sont pas invités devant les mêmes tribunaux : police pour l’un, assises pour l’autre. Au milieu on trouve le tribunal Correctionnel, véritable juridiction à géométrie variable où se retrouve la conduite en état d’ivresse ou de cannabis même sans accident et les trafics internationaux de stupéfiants, où sont encourues les peines les plus « chères ». C’est aussi là que se retrouvent les violences de toutes sortes ; c’est devant cette juridiction que le « volet pénal » après la fin de l’instruction s’est joué et risque, encore, de se jouer. En effet, depuis le dernier ARRÊT du 31 Octobre 2017, la filiale de TOTAL a engagé un nouveau pourvoi et tente de faire casser cette décision qui l’a condamné auprès du directeur de l’usine, Monsieur BIECHLIN .
Les faits les plus graves donnent lieu à une enquête, ordonnée par le procureur et conduite par les services de police judiciaire (police nationale ou gendarmerie). Les droits de la défense permettent au « suspect » d’en contester tous les termes, d’apporter des contrépreuves, d’exiger que les preuves produites par l’accusation soient certaines, solides, inattaquables parce que le doute doit toujours profiter à l’accusé. Et qu’on ne confonde pas l’innocence pénale et l’indemnisation qui doit toujours être versée par le responsable civil à une victime (par exemple si TOTAL a indemnisé les victimes de l’explosion c’est en tant que gardien de l’usine donc d’un point de vue civil qu’ils étaient responsables, un peu comme n’importe qui est responsable du dommage causé par la chute d’un pot de fleurs sur la tête d’un passant ; et, puisque l’exemple est bon, disons que si le pot est tombé suite à un coup de vent c’est du civil, il faut indemniser « seulement ». Donc ce ne sera pas la conséquence du fait mais bien le pourquoi du comment, donc le résultat de l’enquête, qui va permettre (en l’occurrence au tribunal qui jugera après) de dire si oui ou non on se trouve dans un cas pénal…
Et les mots ont leur importance, dans un cas on parle de responsabilité, dans l’autre de faute pénale et de culpabilité (« responsable mais pas coupable »avait justement relevé un jour une Ministre).
Les voyous chevronnés, en général mieux informés que le vulgum pecus sur les droits de la défense (constat non réversible et ne signifiant pas que l’exercice éclairé des droits de la défense signerait une présence chevronnée de voyou) savent qu’en France la preuve par aveu est préférée à la démonstration rationnelle et déductive et ont quelques règles d’or comme par exemple : 1) « faire le ménage (des preuves) », 2) ne jamais avouer.
Mais dira-t -on : quel rapport entre l’explosion d’une usine et un délit « normal », par exemple un trafic de stups, un crime passionnel ou rouler à contresens sur une autoroute ?
Depuis l’explosion, soit le 21 Septembre 2001 à 10H17, et après une instruction de huit années trois jugements sont intervenus :
– Jugement de relaxe (« le doute profite à l’accusé » ) du Tribunal correctionnel de Toulouse du 19 Novembre 2009 – Arrêt de condamnation de la Cour d’Appel de TOULOUSE du 24 Septembre 2012 ( Pour le directeur 3 ans de prison dont 1 an ferme, mais sous le régime de la semi liberté et amende de 45 000 €. Pour la société Grande Paroisse du groupe TOTAL le maximum de l’amende prévue par la loi, soit 225000,00 € ). Cet Arrêt a été annulé le 13 Janvier 2015 par la Cour de Cassation sur Pourvoi de TOTAL, qui a réussi à discuter la neutralité des juges au motif que l’un des assesseurs de la Cour de TOULOUSE était vice président (bénévole et es qualité) d’une association de victimes.
- Arrêt de condamnation de la COUR D’APPEL de PARIS du 31 Octobre 2017 ( 15 Mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 ,00 € d’amende pour le directeur ; l’amende légale dont le maximum culmine à la somme ridicule pour le groupe TOTAL de 225 000,00 € ,mais aussi la peine complémentaire de diffusion du communiqué de la condamnation dans divers journaux locaux et nationaux.
Et c’est donc dans la capacité de dénégation, capacité démultipliée par des moyens financiers hors normes et même ultra-humains, puisque c’est d’un groupe de société et non d’une personne physique qu’il s’agit, que l’on va trouver le point commun entre la défense de la filiale du groupe et disons « la clientèle habituée des commissariats ».
Et au-delà c’est aussi, à défaut de « faire le ménage », la capacité de prendre de vitesse les enquêteurs du SRPJ qui marque un autre trait commun. Car si, sur une scène de crime « habituelle », les services de police sont seuls maîtres à bord et prioritaires pour réaliser toutes sortes d’investigations qu’ils ont le droit d’imposer à tous, il n’en va pas de même sur un site industriel, lieu de travail, fabriquant des produits chimiques.
Plusieurs enquêtes sur le site :
- Entendu devant le tribunal correctionnel comme témoin afin de décrire l’événement et les consignes et ordres qu’il avait pu donner, Monsieur FOURNIER préfet en titre le jour de l’explosion a donné ordre à Monsieur DONIN, colonel des pompier, de prendre le commandement des opérations de secours et particulièrement sur le site de se charger de la recherche des corps et des victimes, charge qui a été occupée immédiatement et qui a pris fin le lundi 24 en milieu de journée. Pendant ces 3 premiers jours le site a « appartenu » prioritairement aux services de secours.
- A la préfecture une cellule de crise coordonnait les opérations de sécurisation du site (conduites de gaz, câble électriques proximité de la SNPE et son phosgène..). Des spécialistes et responsables des entreprises du site chimique se croisaient.
- Le Service Régional de Police Judiciaire, immédiatement saisi par le procureur dans le cadre d’une enquête de flagrance, organisait un dispositif en deux branches. L’une sur le terrain autour du commissaire SABY assisté du LPST (Laboratoire de police scientifique de Toulouse) chargé du repérage des lieux, de la mesure de l’immense cratère trouvé à l’emplacement du hangar 221 d’où était partie l’explosion ; l’autre autour du commissaire MALON, chargé des auditions de témoin ; Mr Van Schendel missionné par le parquet allait rédiger une première note datée du 28 septembre 2001, allant dans le sens d’une cause accidentelle de l’explosion liée aux mauvaises conditions de stockage du Nitrate déclassé entreposé dans le hangar 221. Le premier rapport de synthèse du SRPJ qui allait être déposé quelques mois plus tard en juin 2002 orientait dans le même sens ses conclusions après avoir fermé toutes les autres portes : de l’acte volontaires ou malveillant, à un événement extérieur (arc électrique, chute de météorite…).
- S’agissant d’un accident du travail, et d’un accident grave causant la mort de 21 personnes sur le site, la Direction du Travail de l’emploi et de la Formation Professionnelle de Haute Garonne diligentait une enquête confiée à une inspectrice du travail assistée d’une ingénieure de prévention. Leur rapport qui visait à mesurer l’écart existant entre le réel de l’usine et le prescrit aboutissait au relevé de plusieurs atteintes aux prescriptions. Elles entendaient plusieurs salariés et prenaient des notes qui ont été retrouvées en fin d’instruction dans les scellés.
- Le CHSCT se livrait aussi à son enquête, mais proche de l’employeur était orienté sur de mauvaises pistes malgré son appel au CIDECOS, cabinet d’expertise qui visualisait assez vite où se trouvaient les facteurs de risque dans l’entreprise.
- Dés le 21 Septembre Thierry DESMAREST, PDG de TOTAL annonçait la constitution d’une commission d’Enquête Interne (CEI) qui allait déposer ses rapports en Mars et Novembre 2002. Issue de l’Industriel, composée d’ingénieurs du siège de Grande Paroisse et d’ATOFINA et ne comptant en son sein que des personnes ayant immédiatement accès aux informations les plus sures et précises. Bref ayant plusieurs longueurs d’avances sur les autres enquêtes, elle ne se privait pas de retenir toute information auprès des services qui pourtant l’interrogeait, y compris les services de police. Il s’est agit très vite pour elle, plus tard pour les autres de découvrir qu’existait un autre bâtiment, le 335 dit « demi-grand » qui n’était rattaché à aucun service (et partant inconnu et jamais visité par les instances de contrôle, de la DRIRE, aux CHST et CE) qui ne contenait rien moins que des restes de produits venus des zones Nord (nitrate) ou sud (chlore) donc incompatibles entre eux. Le bâtiment n’étant de surcroît géré que par le sous traitant chargé de l’enlèvement des déchets.
Mais, au-delà, il apparaît que dans le cadre de ses investigations oh combien privilégiées, la CEI qui avait pourtant repéré la première les facteurs de risque de l’usine et particulièrement la production sur le site, sans barrière étanche ni organisationnelle de produits explosifs entre eux, n’a pas craint d’en tout cacher, purement et simplement, n’hésitant pas à ne rendre publics jusqu’à ce jour, que des écrits faisant fi de ce danger évident.
A coté de ces enquêtes contenues dans le dossier pénal, deux autres enquêtes d’envergure, publiques et nationales ont été menées :
– L’enquête de l’I.G.E (Inspection Générale de l’Environnement ) du Ministère de l’Aménagement du Territoire, auxquelles étaient jointes diverses contributions techniques de l’INERIS (Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques) déposée le 24 octobre 2001, qui relevait des éléments facteurs de risques (insuffisance de formation des entreprises sous traitantes, absence de traçabilité des produits stockés dans le 221…
– L’enquête parlementaire déposée le 29 janvier 2002 (ne se prononçait pas sur les causes).
La Commission d’enquête interne, ou quand l’accusé mène l’enquêté. Imaginons que dans la maison où se trouverait le corps d’un homme retrouvé mort, ce soit l’épouse, seule témoin et présente au moment de la mort suspecte qui soit chargée de faire l’enquête au motif qu’elle doit répondre de ce qui se passe dans sa maison. On répondrait assez vite qu’il est fautif de tenter le diable à ce point et que l’on ne peut pas humainement attendre d’une personne peut être coupable de ne pas être tenté par disons, la dissimulation des preuves, au hasard du flacon administrée dans la tisane de Raymond. C’est pourtant ce qui se passe en matière industrielle où il est demandé à l’industriel de rendre un rapport sur la cause de l’accident lorsqu’il s’en produit un dans le périmètre concerné.
Tel a donc été l’objet de la CEI et que croit-on qu’il se passât ? Comme il est donc « humain » de l’imaginer, la CEI a assez vite et avant tout le monde compris ce qui s’était passé parce que ses membres ont tout simplement trouvé dans le 335, celui la même où l’ouvrier qui avait déchargé la dernière benne précédent l’explosion avait lui-même rempli ce contenant de son produit, le fameux DCCNA. Ce DCCNA, ce chlore produit dans la zone sud et qui jamais n’aurait du se trouver dans la zone nord, et qu’il ne fallait absolument pas mélanger à l’azote des nitrates du 221 ; et qu’il fallait d’autant moins le faire que le nitrate du 221 était pour partie du nitrate industriel ; que de plus, en ce 21 septembre 2001 le vent d’autan avait chargé l’air d’un taux d’humidité suffisant pour que se forme un gaz maléfique, le Trichlorure d’azote, dit NCL3 qui allait jouer en quelque sorte une fonction de booster et se propager jusqu’au cœur du tas de 300 tonnes et le faire violemment exploser.
En 2002, les services de police ont perquisitionné le siège de TOTAL et ont trouvé les 6 pré rapports cachés précédant le rapport officiel présenté publiquement par l’industriel en mars 2002, dont est absent le sac de DCCNA pourtant trouvé dans le 335. Si une mention en est faite c’est pour suggérer que ce sac a été déposé après l’explosion soit « par hasard soit par acte de malveillance ».
Ainsi les pré rapports (ou brouillons) de la CEI rédigés dans un cadre rigoureux de travail mené par des professionnels de haut niveau de l’industriel ont-ils été précédés d’inventaires des sacs contenus dans le 335 et le premier de ces brouillons daté du 28 septembre 2001 suggère de se livrer à une analyse des substances transportés depuis le 335 dit aussi : « la sacherie à éliminer » susceptibles « d’induire une décomposition exothermique pouvant engrainer une détonation ».
Le dernier de ces pré rapports contestés par la suite par la filiale de TOTAL est-il encore plus précis en indiquant, s’agissant de produits chimiques contenus dans le 335, que « certains n’auraient du aucunement s’y trouver … ».
Il est donc établi que TOTAL et Grande Paroisse n’ignoraient rien de leur responsabilité, mais que le choix a été fait de nier, nier et nier encore sans crainte de lancer les rumeurs les plus infamantes et de nourrir des préjugés sur de pauvres ouvriers dont certains comme Hassan Jandoubi n’auront eu comme sépulture qu’un conteneur de chez TOTAL.
(…)